BSA & BSPCE : quelles différences entre ces deux outils d’intéressement au capital ?
Dans le monde des startups, attirer puis aligner les intérêts des diverses parties prenantes (dirigeants, salariés, partenaires commerciaux, conseillers…) est crucial pour assurer le bon développement des sociétés. Pour ce faire, bon nombre d’entre elles font le choix de s’appuyer sur des outils d’intéressement au capital afin de motiver et d’impliquer ces divers acteurs, sans pour autant mettre en danger la trésorerie de la société. Nous nous intéresserons ici plus particulièrement à la fidélisation et l’intéressement des salariés, en ayant recours aux BSA et BSPCE. Ces instruments, s’ils sont souvent confondus, présentent néanmoins de nombreuses différences. Voici lesquelles.
BSA et BSPCE : deux instruments différents
Les mécanismes d’intéressement au capital social sont utilisés par les startups pour fidéliser et impliquer les salariés. Une manière d’embaucher, voire de retenir les talents dans un contexte de fortes pressions concurrentielles.
Concrètement, les BSA et les BSPCE sont des valeurs mobilières donnant accès au capital : il faudra les exercer pour devenir véritablement associés de la société. Ils représentent ainsi un droit de souscrire des actions dans le futur, à des conditions fixées en amont (lors de l’attribution de ces bons).
L’intérêt des BSPCE et celui des BSA semblent, à première vue, assez similaires, et résident dans le prix d’exercice de ces bons, qui fait partie desdites conditions fixées à la date de leur attribution. Plus le temps passe, plus la société prend (en principe) de la valeur. Le salarié exercera ses bons si la valeur réelle de l’action devient supérieure au prix d’exercice.
Pourtant, ces instruments présentent des caractéristiques bien différentes qu’il convient de maîtriser afin de sélectionner avec soin l’outil qui s’adapte le mieux aux besoins de la société.
Cadre juridique
Les Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise (BSPCE) sont encadrés par l’article 163 bis G du Code général des impôts, il s’agit de l’outil le plus adapté pour intéresser les salariés, car il a été pensé à cette fin et son régime juridique fixé par la loi lui confère une certaine sécurité juridique.
Le régime présente également un intérêt pour la société qui les attribue car les gains obtenus échappent aux cotisations et contributions sociales sur les salaires. En revanche, si les conditions prévues par l’article 163 bis G du CGI ne sont pas réunies, les gains nets réalisés par le salariés grâce aux bons seront considérés comme un complément de salaire soumis à l’impôt sur le revenu en tant que tel, compris dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et dans celle des taxes et participations assises sur les salaires.
A l’inverse, les Bons de Souscription d’Actions (BSA) sont moins encadrés que les BSPCE et ne bénéficient pas d’un régime légal attitré : ils sont régis par les articles L. 228-98 à L. 228-106 du code de commerce, relatifs à l’ensemble des valeurs mobilières donnant accès au capital. Il faut ainsi les utiliser avec prudence, car il n’est pas rare que l’administration requalifie les revenus issus de BSA lorsque ces derniers ne sont pas correctement utilisés.
Les sociétés éligibles
BSPCE et BSA ne peuvent être émis que par des sociétés par actions (SAS, SA, SCA, etc.).
Dans le cadre des BSPCE, la société émettrice doit impérativement respecter certaines conditions. En l’occurrence, elle doit :
- avoir moins de 15 ans;
- être soumises à l’impôt sur les sociétés en France ;
- ne pas avoir été créée dans le cadre d’une reprise d’activité ;
- avoir au moins 25 % de son capital détenu par des personnes physiques (ou morales si seulement 75 % du capital des personnes morales est lui-même détenu par des personnes physiques) ;
- ne pas être cotée en Bourse (à moins d’une capitalisation boursière inférieure à 150 millions).
En ce qui concerne les BSA, il n’existe aucune condition spécifique à respecter pour émettre des bons (détention de capital, durée d’existence de l’entreprise, etc.).
Les bénéficiaires
Concernant les BSPCE, ces derniers ne peuvent être distribués qu’à une liste de personnes limitativement énumérées par la loi, au sein de la société ou de toute société dont elle détiendrait au moins 75 % du capital ou des droits de vote :
- aux membres du personnel salarié (ou certains d’entre eux) ;
- les dirigeants de la société soumis au régime fiscal des salariés ;
- les membres du conseil d’administration ou de surveillance d’une SA, ou dans une SAS, aux membres de tout organe statutaire équivalent.
Concernant les BSA, les bénéficiaires potentiels sont assez vastes : salariés, mandataires sociaux ou tiers. Cependant, nous verrons plus loin que l’attribution de BSA à des salariés ou des mandataires sociaux est devenue délicate en raison des possibles requalifications en traitement et salaires (en savoir plus).
Le fonctionnement de l’attribution
Dans un cas comme dans l’autre, l’émission doit être autorisée par l’assemblée générale extraordinaire sur rapport de l’organe de direction compétent ainsi que sur le rapport spécial d’un commissaire aux comptes.
Les associés devront déterminer le nombre maximum de bons pouvant être émis et le délai pour exercer les bons. Ils décideront directement ou pourront déléguer à l’organe de gestion de la société compétent (président dans le cas d’une SAS) les éléments suivants :
- le prix de souscription (pour les BSA uniquement) ;
- le prix de l’exercice des bons ;
- la liste des bénéficiaires ;
- les spécificités de l’exercice des bons (être toujours salarié de l’entreprise, conditions de résultats, etc.).
Prix de souscription et prix d’exercice
Prix de souscription
L’un des avantages des BSPCE est que ces derniers sont attribués gratuitement aux bénéficiaires. Il n’y a donc pas de prix de souscription à payer.
A l’inverse, les BSA ne sont pas gratuits : ils ne seront souscrits par les bénéficiaires qu’après versement du prix de souscription fixé dans la décision d’attribution, correspondant généralement à 15 % ou 20 % de la valeur réelle de l’action. Une attention toute particulière doit être portée à la jurisprudence récente du Conseil d’Etat qui juge qu’un BSA attribué à un tarif préférentiel confère un avantage au bénéficiaire dirigeant ou salarié. Cet avantage, lorsqu’il est octroyé au salarié en raison des fonctions qu’il occupe dans l’entreprise, constitue un complément de salaire. Il est donc imposable l’année de souscription, comme des « traitements et salaires ».
Prix d’exercice
En cas d’exercice des bons, les bénéficiaires de BSA comme de BSPCE devront tous payer un prix d’exercice, qui est fixé lors de la décision d’attribution des bons.
Concernant les BSPCE, les règles de fixation de ce prix sont encadrées par la loi : si la société a procédé dans les six mois à une levée de fonds, le prix d’exercice sera en principe celui des actions émises lors de cette levée. Cependant ce prix pourra être diminué :
- le cas échéant, d’une décote correspondant à la perte de valeur économique du titre depuis cette émission ; ou
- si les droits des titres résultant de l’exercice des bons ne sont pas au moins équivalents à ceux des titres émis lors d’une telle augmentation de capital, d’une décote correspondant à cette différence.
La cessibilité des actifs
La cessibilité des actifs est également un point de différence notable entre BSA et BSPCE. D’un côté, les BSA sont librement cessibles, et ce, dès leur émission, sauf clause contraire.
De l’autre côté, les BSPCE sont incessibles par nature. Ce n’est que lorsque le bénéficiaire exerce ses bons et qu’il devient titulaire d’actions qu’il pourra éventuellement céder ses actifs (sauf clause statutaire ou contractuelle inverse).
La fiscalité
Le bénéficiaire de bons n’est pas imposé tant qu’il conserve les actions reçues à la suite de l’exercice des bons. En revanche en cas de cession des actions, le gain net réalisé par le bénéficiaire des bons sera imposé à l’impôt sur le revenu comme plus-value de cession de valeurs mobilières.
S’agissant de BSPCE, le bénéficiaire des bons sera imposé selon des modalités qui diffèrent selon la date d’attribution de ces bons :
- si le bénéficiaire est en poste dans la société depuis plus de trois ans, alors les plus-values éventuelles sont soumises au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %. Les collaborateurs peuvent également opter pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Il existe un abattement de 500 000 € pour les dirigeants qui partent à la retraite. (NB : pour des bons attribués avant le 1er janvier 2018, ce taux est de 19%)
- En revanche, lorsque le bénéficiaire exerce dans l’entreprise depuis moins de trois ans à la date de cession, les plus-values sont imposées au taux fixe de 30 % sous le régime des plus-values de valeurs mobilières sans aucun abattement.
Dans les deux cas, le gain est également soumis, sans aucun abattement, aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux de 17,2 %.
Concernant les BSA, les plus-values de cession peuvent être taxées au choix du bénéficiaire, au barème progressif de l’impôt dans la catégorie des traitements et des salaires (ou des BNC) ou au prélèvement forfaitaire unique de 30 % (incluant 17,2 % de prélèvements sociaux). A nouveau cependant, il existe un risque que les gains issus de la cession de BSA soient imposés dans la catégorie des « traitements et salaires » lorsque, compte tenu des conditions de la cession, ces gains sont la contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant.
BSA vs BSPCE : comment choisir entre les deux ?
Finalement, pour choisir le mécanisme d’intéressement le plus approprié à l’entreprise, il faut tenir compte des besoins de la société, de ses attentes ainsi que de la qualité des bénéficiaires à venir.
Il faut également prendre le temps de comparer les coûts des deux mécanismes pour l’organisation et se pencher sur les avantages offerts aux collaborateurs par l’une et l’autre des deux solutions disponibles.
N’écartez pas non plus les risques qui peuvent survenir, notamment dans le cas des BSA, qui peuvent, dans certains cas, être requalifiés par l’administration fiscale.
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