Vous avez fondé votre entreprise, vous l'avez développée pendant des années, et un acquéreur vous propose un prix qui valorise enfin votre travail. Excellente nouvelle. Mais au moment de signer, une réalité s'impose : l'administration fiscale va prélever une part significative de votre plus-value. Ce constat est le point de départ de l'article 150-0 B ter du Code général des impôts, un dispositif légal qui permet de reporter l'imposition de cette plus-value grâce à un mécanisme appelé apport-cession.
Ce guide a vocation à expliquer, de manière claire et structurée, comment fonctionne le 150-0 B ter, quelles sont ses conditions, ses contraintes et ses limites. Il ne s'agit ni d'une incitation à l'optimisation fiscale agressive, ni d'un conseil personnalisé : le 150-0 B ter est un outil encadré par la loi, dont la mise en œuvre nécessite un accompagnement professionnel rigoureux.
Le problème de départ : la taxation de la plus-value de cession
Lorsqu'un entrepreneur cède les titres de sa société, la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition constitue une plus-value mobilière. Cette plus-value est soumise à l'impôt sur le revenu.
Depuis la loi de finances pour 2018, le régime par défaut est le prélèvement forfaitaire unique (PFU), communément appelé flat tax, au taux global de 31,4 %. Ce taux se décompose en 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux. Le contribuable peut aussi opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu (avec prélèvements sociaux en sus), ce qui peut s'avérer plus favorable dans certains cas, notamment en présence d'abattements pour durée de détention sous l'ancien régime.
Concrètement, un entrepreneur qui réalise une plus-value de 2 millions d'euros paiera environ 600 000 € d'impôt en l'absence de dispositif particulier. Cette somme est exigible immédiatement, l'année suivant la cession. Le capital disponible pour se réinvestir, préparer la suite de sa vie professionnelle ou constituer un patrimoine se trouve donc amputé d'un tiers dès le départ.
C'est précisément cet enjeu qui a conduit le législateur à créer un mécanisme permettant de différer cette imposition, à condition que le produit de cession soit employé dans l'économie réelle.
Le principe de l'apport-cession : comment fonctionne le 150-0 B ter
Le mécanisme du 150-0 B ter repose sur une séquence précise d'opérations. Au lieu de vendre directement ses titres à l'acquéreur, l'entrepreneur apporte ses titres à une holding qu'il contrôle. C'est ensuite cette holding qui procède à la cession des titres.
L'apport de titres à la holding génère en principe une plus-value chez l'apporteur. Mais l'article 150-0 B ter du CGI prévoit que cette plus-value n'est pas immédiatement imposée : elle est placée en report d'imposition.
Point essentiel : le report d'imposition n'est ni une annulation, ni une exonération de la plus-value. L'impôt reste dû, mais son paiement est différé dans le temps. La plus-value figure chaque année sur la déclaration de revenus de l'entrepreneur, en « report ». Elle ne sera effectivement taxée que lors de la survenance d'un événement déclencheur.
Une fois l'apport réalisé, la holding vend les titres à l'acquéreur et encaisse le produit de cession. L'intégralité du prix de vente se trouve donc dans la holding, sans ponction fiscale immédiate au niveau de l'entrepreneur personne physique. La holding, soumise à l'impôt sur les sociétés, pourra ensuite utiliser ces fonds pour investir.
Cette opération est parfaitement légale et prévue par le Code général des impôts. Elle est néanmoins encadrée par des conditions strictes et une obligation de réinvestissement dans certains cas, précisément pour éviter qu'elle ne serve uniquement de mécanisme d'évasion.
Les conditions légales du dispositif
Pour bénéficier du report d'imposition prévu par l'article 150-0 B ter, trois conditions cumulatives doivent être remplies.
1. Le contrôle de la holding par l'apporteur
La société bénéficiaire de l'apport doit être contrôlée par l'apporteur au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce. En pratique, cela signifie que l'entrepreneur doit détenir, directement ou indirectement, la majorité des droits de vote de la holding. Ce contrôle doit exister à la date de l'apport.
Il est fréquent que l'entrepreneur crée une holding dédiée (SAS ou SARL) dont il est l'associé unique ou largement majoritaire. La condition de contrôle est alors naturellement remplie.
2. L'antériorité de l'apport sur la cession
L'apport des titres à la holding doit précéder la cession à l'acquéreur final. Ce séquençage est fondamental. Si l'apport et la cession sont réalisés simultanément, ou si la cession intervient avant l'apport, le report d'imposition ne s'applique pas, et l'administration fiscale pourra remettre en cause l'ensemble du montage.
En pratique, l'entrepreneur doit pouvoir démontrer que l'apport a été réalisé à une date antérieure à la cession, par des actes juridiques horodatés (procès-verbaux d'assemblée générale, acte d'apport enregistré, etc.).
3. La soumission de la holding à l'impôt sur les sociétés
La holding bénéficiaire de l'apport doit être soumise à l'impôt sur les sociétés (IS), ou à un impôt équivalent pour les sociétés établies dans un autre État de l'Union européenne. Une holding soumise à l'impôt sur le revenu (IR) ne permet pas de bénéficier du report.
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La règle du réinvestissement : l'obligation de 60 %
Le report d'imposition est assorti d'une condition majeure lorsque la holding cède les titres apportés dans un délai de trois ans suivant l'apport. Dans ce cas, la holding doit réinvestir au moins 60 % du produit de cession dans une activité économique éligible, dans un délai de deux ans à compter de la date de cession.
Si cette condition de réinvestissement n'est pas respectée, le report d'imposition est remis en cause : la plus-value initiale devient immédiatement imposable, assortie d'intérêts de retard.
Qu'est-ce qu'un réinvestissement éligible ?
Le texte de l'article 150-0 B ter définit trois grandes catégories de réinvestissement éligible :
- Le financement d'une activité opérationnelle : la holding investit dans une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, que ce soit en créant une nouvelle activité ou en reprenant une entreprise existante.
- La souscription au capital de sociétés opérationnelles : la holding souscrit au capital de sociétés exerçant une activité économique éligible. Cela inclut l'investissement dans des PME, des startups ou des sociétés en croissance.
- La souscription dans des fonds éligibles : la holding investit dans des FCPR, des FPCI ou des SLP, à condition que ces fonds respectent un quota d'investissement en sociétés opérationnelles fixé par la loi.
Attention : les placements purement financiers ou patrimoniaux ne constituent pas un réinvestissement éligible. Les contrats de capitalisation, les comptes à terme, les SCPI, l'assurance-vie ou la location nue ne permettent pas de satisfaire la condition de réinvestissement. Cette confusion est fréquente et peut avoir des conséquences fiscales lourdes.
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Les 40 % restants
Seuls 60 % du produit de cession doivent être réinvestis dans une activité économique éligible. Les 40 % restants peuvent être librement utilisés par la holding : placements de trésorerie, contrats de capitalisation, investissements immobiliers patrimoniaux, ou tout autre emploi décidé par l'entrepreneur. Cette part offre une réelle souplesse dans la gestion du patrimoine au sein de la holding.
Cession avant 3 ans ou après 3 ans : deux régimes distincts
La durée de détention des titres par la holding après l'apport détermine le niveau de contrainte qui pèse sur l'entrepreneur.
| Critère | Cession avant 3 ans | Cession après 3 ans |
|---|---|---|
| Obligation de réinvestissement | Oui : 60 % du produit dans les 2 ans | Aucune |
| Maintien du report | Conditionné au réinvestissement | Automatique, sans condition |
| Risque fiscal | Déchéance du report si non-respect | Faible (report maintenu de plein droit) |
| Souplesse | Limitée par le fléchage des 60 % | Totale dans l'emploi des fonds |
En pratique, la majorité des opérations d'apport-cession impliquent une cession rapide (souvent dans les semaines ou mois suivant l'apport), car le calendrier est généralement dicté par l'acquéreur. L'obligation de réinvestissement s'applique donc dans la plupart des cas. C'est pourquoi il est essentiel de préparer sa stratégie de réinvestissement avant même la cession, et non après coup.
Ce que « report d'imposition » signifie concrètement
Le terme « report » peut induire en erreur. Il ne signifie pas que l'impôt a disparu. La plus-value reste inscrite dans le patrimoine fiscal de l'entrepreneur. Elle figure chaque année sur sa déclaration de revenus, via le formulaire 2074-I ou la case correspondante de la 2042-C.
Le report prend fin — et l'impôt devient exigible — lors de la survenance de l'un des événements suivants :
- Cession des titres de la holding : si l'entrepreneur vend les parts de sa holding, le report est automatiquement remis en cause et la plus-value initiale est imposée.
- Donation des titres de la holding : la donation met fin au report, mais avec un effet particulier. Si le donataire conserve les titres, la plus-value en report est définitivement purgée, c'est-à-dire qu'elle ne sera jamais imposée.
- Transfert du domicile fiscal hors de France : le départ de France déclenche l'exit tax.
- Dissolution de la holding : la disparition de la société bénéficiaire de l'apport met fin au report.
- Décès de l'apporteur : en l'état actuel du droit, le décès purge le report d'imposition.
Comprendre ces événements déclencheurs est fondamental pour construire une stratégie patrimoniale cohérente. L'apport-cession n'est pas une fin en soi : c'est le premier acte d'une organisation patrimoniale qui doit être pensée sur le long terme.
Schéma synthétique du mécanisme
Le parcours de l'apport-cession 150-0 B ter se déroule en 4 étapes :
- Étape 1 : L'entrepreneur détient les titres de sa société opérationnelle
- Étape 2 : Apport des titres à une holding contrôlée (soumise à l'IS)
- Étape 3 : La plus-value d'apport est placée en report d'imposition
- Étape 4 : La holding cède les titres et encaisse 100 % du prix
Si la cession intervient avant 3 ans, la holding doit réinvestir 60 % dans une activité économique éligible sous 2 ans. Les 40 % restants sont librement employés.
Un dispositif légal, mais exigeant
L'article 150-0 B ter est un outil puissant qui permet à l'entrepreneur de conserver 100 % de son capital au travail immédiatement après la cession, au lieu de n'en conserver que 68,6 % après paiement de la flat tax. La différence est considérable sur le long terme : ces 31,4 points de capital supplémentaire, investis pendant dix ou vingt ans, génèrent un effet de levier patrimonial majeur.
Mais cette puissance a une contrepartie : le dispositif est technique et exigeant. Le séquençage des opérations, le respect des délais, le choix des investissements éligibles, les obligations déclaratives annuelles et la stratégie de sortie du report sont autant de points qui requièrent une expertise pointue.
Le 150-0 B ter n'est pas un « truc » pour échapper à l'impôt. C'est un cadre légal qui récompense le réinvestissement dans l'économie réelle par un report de l'imposition. Mal exécuté, il peut coûter plus cher qu'une cession directe.
C'est pourquoi l'accompagnement par une équipe pluridisciplinaire (avocat fiscaliste, expert-comptable, conseiller en gestion de patrimoine) n'est pas un luxe, mais une nécessité.