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Placement non garanti : la rémunération du CIF, ligne rouge à ne pas franchir

Quentin Lechemia · 9 juin 2026

Placement non garanti : la rémunération du CIF, ligne rouge à ne pas franchir

Disons-le sans détour. Si vous êtes Conseiller en Investissements Financiers et que vous percevez une commission versée directement par l’émetteur au titre des souscripteurs que vous lui avez apportés sur un club deal ou une opération non cotée, vous êtes peut-être en train de commettre un délit. Pas une maladresse réglementaire. Pas une zone grise. Un exercice illégal du service de placement, passible de sanctions pénales et disciplinaires.

Ce n’est pas une opinion : c’est la lecture constante de l’AMF, rappelée dans sa doctrine et confirmée par sa Commission des sanctions. Et c’est d’autant plus important à comprendre que la mécanique est insidieuse : beaucoup de CIF franchissent la ligne de bonne foi, persuadés que toucher une rétrocession « sur une opération » va de soi. Or la provenance de cette rétrocession change tout.

Cet article est destiné aux CGP et aux CIF qui distribuent du non coté. Nous allons nommer précisément la ligne rouge, expliquer pourquoi elle existe, et surtout détailler les deux seules configurations dans lesquelles vous pouvez être rémunéré en toute légalité sur une opération de placement.

1. Le placement non garanti : un service que le CIF n’a pas le droit d’exercer

Posons le cadre. Le placement non garanti (article L. 321-1, 7° du CMF) consiste à rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d’un émetteur ou d’un cédant d’instruments financiers. C’est un service d’investissement, réservé aux Prestataires de Services d’Investissement (PSI) agréés par l’ACPR.

Le statut de CIF, lui, ne donne pas accès à ce service. L’AMF l’a rappelé à plusieurs reprises, et la position DOC-2006-23 est explicite : un CIF ne peut commercialiser des instruments financiers que dans le cadre d’un service de conseil en investissement. Le conseil est rendu à l’investisseur ; le placement est rendu à l’émetteur. Ce sont deux métiers, deux clients, deux régimes.

Le conseil, vous le rendez à votre client investisseur. Le placement, c’est un service rendu à l’émetteur. Le jour où vous travaillez pour l’émetteur, vous n’êtes plus dans votre rôle de CIF.

Pourquoi cette barrière ? Parce que le placement suppose des obligations qu’un CIF n’est pas réglementairement organisé pour porter : gouvernance produit, dispositif LCB-FT complet, contrôle interne d’un PSI, gestion des conflits d’intérêts au niveau de l’émetteur. Le législateur n’a pas voulu que la recherche de souscripteurs pour le compte d’un émetteur s’exerce sans l’agrément et les moyens qui vont avec.

2. La ligne rouge : la rémunération versée par l’émetteur

Voici le cœur du sujet. Comment l’AMF caractérise-t-elle, en pratique, qu’un CIF a franchi la ligne ? Par deux actes qui, réunis, constituent le placement.

Premier acte : la « recherche ». La Commission des sanctions de l’AMF retient une définition très large de l’acte matériel de recherche. C’est le fait de « proposer » des instruments financiers à des clients, de leur « communiquer des informations » ou des « conseils » portant sur ces instruments, ou plus généralement de « solliciter » des clients sur des titres vifs, y compris par de simples courriels de présentation. Peu importe la manière (publicité, conseil, e-mail) ou la cible (clients particuliers ou non).

Second acte : le service rendu à l’émetteur, révélé par la rémunération. C’est ici que tout se joue. La Commission des sanctions considère que le service de recherche caractérise un service rendu à l’émetteur lorsque la personne qui effectue cette recherche est rémunérée par l’émetteur (ou par le cédant en cas de cession). Et la solution est la même, a-t-elle précisé, lorsque la rémunération est versée par une société liée à l’émetteur (une filiale, une société sœur), par une SPV créée pour l’occasion, ou encore par un groupement de CGP rémunéré par l’émetteur qui rétrocède ensuite à ses adhérents.

Autrement dit : changer le tuyau ne change pas la nature de l’eau. Si, en bout de chaîne, c’est l’émetteur qui finance votre rémunération en contrepartie des souscripteurs apportés, vous exercez le placement.

Les conséquences ne sont pas théoriques. L’exercice illégal d’un service d’investissement est sanctionné par l’article L. 573-1 du CMF : jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende pour les dirigeants (montant multiplié par cinq pour les personnes morales). S’y ajoutent la responsabilité disciplinaire devant l’AMF et la mise en cause de votre responsabilité civile professionnelle. Pour un cabinet, le risque est existentiel.

3. Les deux seules configurations légales pour vous rémunérer

Bonne nouvelle : distribuer du non coté et en vivre est parfaitement possible. Il existe deux configurations propres, et il faut s’inscrire dans l’une ou l’autre.

Configuration n° 1 : Le CIF conseille l’investisseur, et est rémunéré par le PSI

Vous intervenez dans votre rôle naturel : conseiller en investissement auprès de votre client. Vous percevez votre rémunération (honoraires de conseil ou rétrocession) au titre de ce service de conseil, dans le cadre d’une chaîne de distribution où un PSI agréé comme Caption assure le placement pour le compte de l’émetteur. Point essentiel : la rétrocession vous est versée par le PSI, pas par l’émetteur. C’est le schéma de référence, et il est limpide une fois posé.

Configuration n° 2 : Le CIF agit comme agent lié d’un PSI

Au titre de l’article L. 545-1 du CMF, vous pouvez agir en qualité d’agent lié d’un PSI. Mais attention : dans ce cas, vous n’agissez plus en tant que CIF, vous agissez sous la responsabilité du PSI mandant. Et l’AMF considère que le cumul des statuts de CIF et d’agent lié soulève une réelle difficulté, car il peut porter atteinte à l’obligation de loyauté et d’indépendance attachée au statut de CIF. Cette voie existe, mais elle se manie avec prudence et conseil.

En dehors de ces deux cas, un CIF qui recherche activement des souscripteurs pour le compte d’un émetteur, qui signe une convention de placement avec un émetteur, ou qui perçoit une rémunération directement de l’émetteur au titre de l’apport de souscripteurs, s’expose à la requalification de son activité en exercice illégal du placement.

4. Le triptyque « émetteur / PSI / CIF », expliqué simplement

Toute la sécurité juridique tient dans un schéma à trois acteurs. Mémorisez-le, il vaut tous les contrats.

  • L’émetteur mandate un PSI pour placer ses titres (convention de placement).
  • Le PSI réalise le placement : il porte le KYC, la LCB-FT, la gouvernance produit et la traçabilité des flux.
  • Le CIF conseille son client investisseur et perçoit sa rémunération du PSI — jamais de l’émetteur.

Prenons un cas concret. Une société d’énergies renouvelables, appelons-la GreenEnergy, émet un emprunt obligataire de 5 M€ et mandate un PSI pour en rechercher les souscripteurs. Le PSI mobilise un réseau de 40 CIF/CGP. Chaque CIF recommande l’investissement à ses clients dans le cadre de son conseil en investissement, après vérification de l’adéquation au profil de chacun, et perçoit une rétrocession de 1,5 % versée par le PSI (qui touche lui-même une commission de placement de l’émetteur). Le PSI réalise le KYC complet de chaque souscripteur, les bulletins sont signés électroniquement et archivés, et le flux financier transite par un prestataire de paiement régulé.

Le CIF ne perçoit jamais sa rémunération directement de l’émetteur, ce serait du placement illégal. Le mode de calcul et la provenance de la rémunération doivent être formalisés dans la lettre de mission et dans le rapport d’adéquation. C’est cette traçabilité qui vous protège.

Le triptyque n’est pas une formalité administrative. C’est ce qui transforme une commission risquée en une rétrocession parfaitement légale.

5. L’autre piège : les conflits d’intérêts sur les club deals

Même dans le bon schéma, un second risque guette le distributeur : le conflit d’intérêts. En marge du débat sur le périmètre du placement, la Commission des sanctions de l’AMF a appliqué sa jurisprudence traditionnelle aux opérations de club deals.

Elle rappelle qu’un conflit d’intérêts survient lorsque le distributeur du club deal dispose par ailleurs d’un intérêt dans ce dernier : parce qu’il a contribué à sa structuration, parce qu’il en est associé ou fondateur, ou parce que d’autres sociétés dans lesquelles il a un intérêt sont en relation commerciale avec le club deal. Dans ces situations, recommander l’opération à vos clients sans gérer ni divulguer ce conflit vous expose. Le réflexe : cartographier vos intérêts, les déclarer, et documenter la manière dont l’intérêt du client a primé.

6. Le devoir de conseil : votre meilleure assurance

Au fond, ce qui distingue un bon CGP d’un vendeur de produits, c’est sa capacité à nommer les risques clairement. Et le CIF reste tenu, en toutes circonstances, d’agir au mieux des intérêts de son client (article L. 541-8-1 du CMF, article 325-3 du Règlement général de l’AMF). Sur le non coté, cela veut dire expliquer, sans les minimiser :

  • l’illiquidité : le capital est immobilisé pour la durée de l’opération, souvent 2 à 7 ans, sans porte de sortie organisée ;
  • la concentration : un club deal expose à un seul actif ou émetteur, à l’opposé de la diversification ;
  • la perte en capital, jusqu’à la totalité de la mise ;
  • le risque réglementaire : un club deal mal structuré peut être requalifié en « Autre FIA » par l’AMF.

Ce dernier point n’est pas abstrait. Dans l’affaire Eternam (filiale du groupe Cyrus), l’AMF a prononcé en 2025 une sanction de 400 000 euros après avoir requalifié des club deals immobiliers dont les investisseurs étaient passifs. Le signal est clair pour toute la profession : le régulateur veille, et les montages approximatifs ne passent plus. En distribuant un produit mal structuré, c’est votre responsabilité professionnelle que vous engagez.

Un client bien informé qui perd de l’argent est un client déçu. Un client mal informé qui perd de l’argent est un client qui porte plainte.

Ce qu’il faut retenir

Le non coté est une formidable source de valeur pour vos clients et pour votre cabinet. Mais il se distribue dans un cadre précis :

  • Le CIF ne peut pas exercer le placement. Toute rémunération provenant, directement ou indirectement, de l’émetteur au titre de l’apport de souscripteurs vous expose à l’exercice illégal du placement (L. 573-1 CMF).
  • Deux configurations légales existent : conseil à l’investisseur rémunéré par le PSI (le schéma de référence), ou agent lié d’un PSI (à manier avec prudence en raison du cumul de statuts).
  • Le triptyque émetteur / PSI / CIF est votre boussole : l’argent va de l’émetteur au PSI, puis du PSI à vous. Formalisez la provenance dans la lettre de mission et le rapport d’adéquation.
  • Devoir de conseil et conflits d’intérêts restent vos points de vigilance permanents.

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